Notre nouvelle revue cotonnière est en ligne. Retrouvez la dans la page 'Publications'. En raison du COVID-19 notre filière subit de plein fouet une terrible crise. Toutefois, comme vous le verrez à la lecture des différents articles que nous publions, les acteurs de notre filière font preuve d'un dynamisme sans faille. Recherche, développement, innovation, pugnacité, sont les mots qui caractérisent le mieux leur action. .

 

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L’arbitrage commercial tel que prévu par l’article 3 de l’annexe VI du RGE est susceptible d’intervenir pour tout différend né de l’interprétation, de l’exécution d’un contrat, et qui ne serait pas réglé à l’amiable.

Oui. Pour soumettre un litige à l’arbitrage, les parties doivent préalablement convenir de cette possibilité au moyen d’une convention d’arbitrage qui figure au contrat. En effet, la convention d’arbitrage doit être écrite, afin que la volonté des parties de soumettre tout litige à l’arbitrage soit expressément reconnue. Celle-ci doit indiquer: arbitrage RGE-ECR AFCOT Le Havre.

Le paragraphe 1.1 de l’article 3 de l’annexe VI prévoit que les arbitres statueront en tant qu’amiables compositeurs. Ils sont alors dispensés d’appliquer les règles du droit, ce qui revient à les autoriser à statuer en équité. Il est important de souligner que les arbitres remplissent la fonction de véritables juges, et ne sont pas les représentants des parties.Ils ne défendent donc pas la thèse des parties qui les ont désignés, mais ils examinent au contraire impartialement les faits litigieux et participent aux débats en toute indépendance.

La partie qui souhaite recourir à l’arbitrage doit le notifier à l’autre partie. Une preuve écrite d’envoi et de réception devra être conservée.

Dans sa demande d’arbitrage, la demanderesse doit désigner le premier arbitre (art 2.1.2).

La partie défenderesse dispose de 15 jours (art 2.1.2) pour notifier au demandeur le nom et les coordonnées du deuxième arbitre.

Les deux premiers arbitres désignés disposent de 30 jours (art 2.1.2) pour choisir ensemble un troisième arbitre qui assurera la fonction de Président du Tribunal Arbitral.

La date de nomination du troisième arbitre correspond au point de départ de la procédure arbitrale, pour laquelle une durée de 6 mois est prévue (art 2.3.1) Néanmoins, en fonction des circonstances, la missions des arbitres peut être inférieure ou plus longue. Dans le deuxième cas, elle peut être prorogée pour une durée maximale de 6 mois.

Une fois le délai de 15 jours expiré (art 2.1.2), la demanderesse adressera une requête au Président du Tribunal de Commerce du Havre (art 2.1.5) afin qu’il désigne un arbitre pour le compte de la défenderesse.

Dans ce cas, et une fois le délai de 30 jours expiré (art 2.1.2) les arbitres demanderont au Président du Tribunal de Commerce du Havre qu’il procède à cette désignation.

Non. Chaque partie peut désigner l’arbitre de son choix sans que nécessairement celui-ci soit inscrit sur la liste de l’AFCOT.

Il s’agit pour cela d’obtenir une ordonnance d’exequatur émanant du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction, accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire (ou de leurs copies) de la convention d’arbitrage.

La principale différence réside dans le fait que l’arbitrage débouche sur un titre exécutoire sous la forme d’une jugement arbitral, alors que la médiation se solde par un accord entre les parties qui ne constitue pas un titre exécutoire. L’attention des parties est dès lors attirées sur le caractère volontaire de l’exécution de l’accord conclu.

La mission des arbitres est prévue pour durer au maximum 6 mois à compter de la date d’acceptation de sa mission par le troisième arbitre. Néanmoins, elle peut être prorogée pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par le Président du Tribunal de Commerce du Havre.

  • Requête d’arbitrage. Jour J
  • Désignation du 2ème arbitre dans un délai de 15 jours après la requête d’arbitrage
  • Désignation du Président du Tribunal Arbitral dans un délai de 30 jours après la désignation du 2ème arbitre. Point de départ du délai de 6 mois
  • Mémoire introductif. Notification dans un délai de 15 jours après la nomination du tribunal arbitral
  • Mémoire en défense. Notification dans un délai de 30 jours à compter de la notification d’arbitrage
  • Si demande reconventionnelle, le demandeur dispose de 30 jours pour déposer son mémoire en réponse
  • 30 jours après la réception du mémoire en défense (ou du mémoire en réponse en cas de demande reconventionnelle) rédaction du procès-verbal de mission
  • Versement d’une provision (consignation) dans un délai maximum de 20 jours après la signature du procès-verbal de mission
  • Clôture des débats
  • Prononcé de la sentence dans les 30 jours qui suivent la clôture des débats
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